Un trouble anormal de voisinage désigne une nuisance dépassant les inconvénients ordinaires et acceptables de la vie en communauté, causant un préjudice anormal à autrui. Ces troubles peuvent être de nature diverse : nuisances sonores, nuisances olfactives, nuisances visuelles, perte d’ensoleillement, … Auparavant, cette notion de trouble anormal de voisinage était essentiellement jurisprudentielle, cette responsabilité a été, ensuite, inscrite dans le code civil à l’article 1253. Cet article explore les différents aspects de cette codification, son application pratique ainsi que ses implications pour les propriétaires, locataires et occupants.
Bien avant son entrée dans le code civil, la notion de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage trouve ses racines dans la jurisprudence française. Les juges, confrontés à divers cas de conflits entre voisins, ont progressivement élaboré ce principe pour répondre aux besoins de protection contre les nuisances excessives. Deux grands critères ont guidé leur jugement : l'anormalité du trouble et la privation de jouissance de la propriété même partielle.
C’est avec la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 entrée en vigueur le 17 avril 2024 que cette responsabilité a été codifiée. Cette démarche vise à clarifier les droits et devoirs de chaque partie en matière de voisinage, en offrant un cadre juridique plus stable et prévisible.
L'article 1253 alinéa 1 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Ce texte, bien que concis, ouvre la voie à diverses interprétations. La nature « anormale » du trouble doit ainsi, toujours être déterminée en tenant compte des circonstances particulières à chaque situation.
La victime prouvant un trouble anormal de voisinage (TAV) peut ainsi engager la responsabilité « de plein droit » de l'auteur du trouble. Cela signifie qu'aucune faute, telle que la violation d'une réglementation n'a besoin d'être démontrée. Ainsi, il suffit de prouver l’existence d’un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de la vie en communauté pour engager la responsabilité de la personne à l’origine des nuisances.
Le nouvel introduit néanmoins des limites à ce principe, exonérant la personne de toute responsabilité si l'activité en question remplit trois conditions cumulatives :
Ainsi, la loi n’a pas bouleversé la règle, l’ancien article L113-8 du code de la construction et de l’habitation prévoyait déjà les critères de préoccupation et de conformité aux réglementations.
La manière dont les nuisances sont interprétées et traitées varie grandement entre les zones urbaines et rurales. Dans les villes, une densité de population élevée et la proximité des habitations rendent les normes de tolérance plus strictes. Par opposition, dans des régions rurales, certaines nuisances comme les activités agricoles sont mieux acceptées et intégrées au mode de vie local.
Un enjeu majeur de l'application de l'article 1253 est de trouver un juste équilibre entre la liberté d'utilisation de la propriété privée et la protection contre les abus. La codification de cette responsabilité permet de délimiter les contours de cette notion.